...

7.3.10

Me RASOAVELOSON: Comment gagner un procès perdu en 1ère instance



Ici, j'interviens à la suite d'un Confrère qui a pris en charge le dossier en première instance ( sans que la présente puisse porter atteinte à l’honneur et à la considération de mon Confrère ).

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 16 décembre 2008 n°03BX02297

Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête présentée pour Mme SR. X agissant en qualité de représentant légal de l'enfant M. Y, demeurant chez Maître Rasoaveloson, avocat, et tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de X à lui verser, en raison du préjudice subi par sa fille M. Y, les sommes de 70.924 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 15.245 euros au titre des souffrances endurées, 4.574 euros au titre du préjudice d'agrément, 6.098 euros au titre du préjudice esthétique et 121.959 euros au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts, et, à raison de son propre préjudice, les sommes de 76.225 euros au titre du préjudice moral, 76.225 euros au titre du préjudice relatif au manquement à l'obligation d'information, 76.225 euros au titre du préjudice économique, toutes sommes portant intérêts, a ordonné une expertise, d'une part en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles éventuelles dont est susceptible de souffrir l'enfant M. Y en relation directe avec le mauvais placement de la sonde de gastrostomie réalisé en février 1990 et le retard de diagnostic correspondant, d'une durée de cinq jours entre le 20 et le 25 février 1990, distinctes des séquelles résultant du syndrome dont l'enfant était atteinte à la naissance et de ses complications ultérieures, ainsi que de celles pouvant résulter de l'accident cardiaque du 2 juillet 1989, d'autre part en vue de déterminer au titre des séquelles susmentionnées la date de consolidation éventuelle de l'état de cette enfant, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2008, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2008, présenté pour Mlle M. Y, devenue majeure, et Mme X par Me Rasoaveloson, avocat, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, les sommes demandées en faveur de Mlle Y étant ramenées à 9.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 30.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 15.245 euros au titre des souffrances physiques, 4.574 euros au titre du préjudice d'agrément, 5.098 euros au titre du préjudice esthétique et 121.959 euros au titre du préjudice moral, et les sommes demandées en faveur de Mme X étant ramenées à 76.224,51 euros au titre du préjudice moral et 76224,51 euros au titre du préjudice économique, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000, lesquels devront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

elles demandent, en outre, que la somme de 3.048,98 euros demandée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit versée à Me Rasoaveloson ;

-Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Rasoaveloson pour Mlle Y et Mme X et de Me pour le centre hospitalier universitaire de X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir considéré que le mauvais placement d'une sonde de gastrostomie effectué lors de l'hospitalisation de l'enfant M. Y, en février 1990, et le retard dans le diagnostic de la péritonite et de la septicémie en résultant, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de X, a ordonné avant dire droit une expertise, d'une part en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles éventuelles dont est susceptible de souffrir Mlle Y en relation directe avec les fautes susmentionnées, distinctes des séquelles résultant du syndrome dont l'enfant était atteinte à la naissance et de ses complications ultérieures, ainsi que de celles pouvant résulter de l'accident cardiaque du 2 juillet 1989, d'autre part en vue de déterminer au titre des séquelles susmentionnées la date de consolidation éventuelle de l'état de l'intéressée, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour que la mauvaise position de la sonde de gastrostomie et l'évolution prolongée de la péritonite fungique qui en est la conséquence sont la cause directe et exclusive des séquelles digestives, se manifestant sous forme de syndrome occlusif à répétition, dont est atteinte Mlle Y, alors même que le trajet anormal de la sonde aurait été favorisé par l'altération des tissus de la paroi abdominale du fait de l'état de dénutrition et de déshydratation dans lequel elle se trouvait lors de son admission à l'hôpital en février 1990 ;

Sur le préjudice à la charge du centre hospitalier universitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1525 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ;

en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ;

qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ;

que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ;

que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle Y :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la X, justifie, par le relevé des prestations produit devant la Cour, avoir pris en charge, en raison des soins prodigués à Mlle Y du fait de la péritonite dont elle a été victime et des séquelles digestives qu'elle a conservées, résultant du mauvais positionnement de la sonde de gastrostomie, des frais d'hospitalisation s'élevant à 119.896,77 euros ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie de la X a renoncé dans le dernier état de ses écritures à demander la prise en compte des dépenses de santé futures ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle Y, qui était mineure à l'époque des faits et n'a ainsi subi aucune perte de revenus, ne justifie pas avoir supporté un quelconque préjudice pendant la période d'incapacité temporaire totale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle Y :

Considérant que la réparation des souffrances physiques, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, peut être fixée à 15.000 euros compte tenu de l'importance des douleurs endurées lors des neuf épisodes digestifs de type subocclusif survenus de mai 1996 à avril 2002 ;

que Mlle Y a subi un préjudice moral important du fait de l'angoisse éprouvée devant la gravité de ses troubles digestifs, qui ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales, et du risque de récidive du syndrome occlusif auquel elle se trouve exposée en permanence, même si son état a été regardé par l'expert comme consolidé à la date du 31 janvier 2008 ;

que l'expert a évalué son incapacité permanente partielle à 10 % ;

qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que Mlle Y subit dans ses conditions d'existence du fait des séquelles digestives qu'elle a conservées en évaluant à 35.000 euros ce chef de préjudice, qui inclut la souffrance morale liée aux incertitudes concernant l'évolution de son état de santé ;

que le préjudice esthétique, évalué à 3,5/7 par l'expert, doit être réparé par une indemnité s'élevant à 5.000 euros compte tenu de la présence de plusieurs cicatrices abdominales de taille significative ;

que l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par Mlle Y doit ainsi être fixé à 55.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant que Mme X a subi un préjudice moral important du fait de l'état de santé dans lequel se trouve sa fille Maureen ;

qu'il résulte du rapport d'expertise que la constitution fragile de cette dernière a nécessité de la part de sa mère un accompagnement particulièrement intensif tout au long de la prise en charge médicale et éducative de l'enfant ;

qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en les évaluant à 15.000 euros, compte tenu notamment des répercussions de l'état de santé de sa fille sur son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice mis à la charge du centre hospitalier universitaire de X s'établit à 189.896,77 euros ;

Sur les droits respectifs de Mlle Y et de Mme X, et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la X :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, le montant des préjudices patrimoniaux et personnels demeurés à la charge de Mlle Y et de Mme X s'élève, respectivement, aux sommes de 55.000 euros et 15.000 euros ;

que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la X ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice de ces sommes à Mlle Y et à Mme X ;

que les requérantes ont également droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 20 décembre 2000, date de réception de la demande préalable d'indemnisation par le centre hospitalier ;

que la capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois le 4 novembre 2005 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle suivante ;

Considérant que le montant des débours que la Caisse a exposés du fait de la maladie de Mlle Y s'élève à la somme de 119.896,77 euros ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie de la X peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette somme ;

qu'elle est également en droit d'obtenir le versement d'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dont les montants maximum et minimum applicables à compter du 1er janvier 2008 ont été fixés par l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 ;

Considérant que, par suite, Mlle Y, Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la X sont fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2003 et la condamnation du centre hospitalier universitaire de X à leur verser les sommes ainsi déterminées ;

Sur les frais d'expertise en première instance et en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de X

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » ;

que Mme X et Mlle Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions précitées ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rasoaveloson, avocat de Mme X et de Mlle Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par Mme X et Mlle Y et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de X somme de 1.000 euros que la Caisse primaire d'assurance maladie de la X demande au même titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X et de Mlle Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de X versera à Mlle Y une somme de 55.000 euros et à Mme X une somme de 15.000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2005 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette dernière date.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la X la somme de 119.896,77 euros au titre de ses débours.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la X la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de X.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de X versera à Me Rasoaveloson, avocat de Mme X et de Mlle Y, une somme de 1.300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de X somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y et de Mme X et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de X est rejeté.

Article 9 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Handicap non décelé et parents non psychologiquement préparés .

Le Cabinet de Me RASOAVELOSON est heureux de vous communiquer un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes sur le handicap non décelé:

En application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité d'un professionnel peut être engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée.

Il en est ainsi lorsque la malformation affectant l'enfant n'est pas due à un acte médical, mais que ce handicap s'est révélé au moment de l'accouchement.

Une faute caractérisée peut être retenue à l'encontre du médecin qui a suivi la grossesse et qui:

- a affirmé dans le compte-rendu de la seconde échographie avoir vu quatre membres, par des déductions hâtives contraires à la réalité de la visualisation

- n'a pas satisfait à son devoir d'information, lequel l'obligeait à indiquer aux futurs parents les limites de la technique échographique afin d'éviter la conviction de l'infaillibilité de ce type d'examen.

En l'espèce, la faute caractérisée du professionnel a privé les parents du droit de consentir de manière libre et éclairé à la poursuite de la grossesse, et a causé directement un traumatisme psychologique, par la brutalité de la découverte de la polymalformation de leur enfant au moment de la naissance à laquelle ils n'ont pu être psychologiquement préparé . Il en résulte un dommage personnel et moral des parents, distinct d'une part des charges particulières découlant du handicap de leur enfant et relevant de la solidarité nationale et d'autre part du préjudice de l'enfant handicapé lui-même, lequel échappe à toute réparation dès lors qu'il n'a été ni provoqué, ni aggravé par la faute médicale.

Me RASOAVELOSON: Comment gagner un procès dès un Référé Provision

Le Cabinet de Me RASOAVELOSON, Avocat, a connu un contentieux techniquement ardu:

Sur la recevabilité de l'action

Me RASOAVELOSON a soutenu que sa demande préalable est recevable même en l'absence d'individualisation des postes de préjudice.

Le Tribunal administratif de Toulouse lui a donné raison. Confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur le caractère contradictoire des opérations d'expertise et l'atteinte portée aux droits de la défense

Me RASOAVELOSON a soutenu que les opérations ont été menées dans le respect du principe du contradictoire.

Le Tribunal administratif de Toulouse lui a donné raison. Confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur l'obligation de payer

Il est rare qu'une Juridiction admette l'existence d'une obligation incontestable de payer en matière médicale.

Le Cabinet de Me RASOAVELOSON a obtenu une décision exceptionnelle que voici.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux


N° 06BX00684
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Alain LEDUCQ, rapporteur
Mme BALZAMO, commissaire du gouvernement
CABINET X avocat


lecture du jeudi 28 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu I, sous le n° 06BX00684, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 12 juillet et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x dont le siège est x , par le cabinet x

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, à Mme Ginette YX et à Mlle Laetitia YX, en leur qualité d'ayant droits de M. Laurent YX, une provision de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros), à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice, d'autre part, à Mme Ginette YX une provision de 15 000 euros (quinze mille euros) et à Mlle Laetitia YX une provision de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices propres, enfin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de x une provision de 200 000 euros (deux cent mille euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les consorts YX devant le Tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, de modérer le montant des provisions accordées et de subordonner le versement desdites provisions à la constitution d'une garantie ;

.......................................................................................................................................…

Vu II, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 06BX00707 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 31 mars, 29 juin et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x, dont le siège est x, par le cabinet d'avocats x

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0504329-2 rendue par le Tribunal administratif de Toulouse le 17 mars 2006 ;

2°) à titre subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq, président-rapporteur,

- les observations de Me x, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x ;

- les observations de Me Rasoaveloson, avocat de Mme Ginette YX et de Mlle Laetitia YX ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de discuter les attestations produites par les consorts YX et enregistrées au greffe du tribunal le 12 mars 2006, il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse se soit fondé sur ces attestations pour fixer le montant des provisions qu'il a allouées aux consorts YX en leur qualité d'ayants droits de Laurent YX ou en raison de leur préjudice propre ni le montant de celle qu'il a allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la x alors surtout que ces provisions sont sensiblement inférieures, notamment en ce qui concerne les consorts YX, aux sommes sollicitées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le courrier daté du 29 septembre 2003 et adressé par le conseil des consorts YX au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x avait pour objet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des séquelles neurologiques présentées par le jeune Laurent YX des suites des conditions de sa naissance ; qu'il présentait donc le caractère d'une demande préalable liant le contentieux alors même qu'il n'individualisait pas les postes de préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x, la demande de provision présentée devant le tribunal administratif était recevable ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant, d'abord, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x et les consorts YX ont été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 14 juin 2005 et y étaient d'ailleurs représentés ; que l'expert n'était pas tenu de déférer à la demande de report des opérations présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x dont l'absence du médecin conseil à la réunion contradictoire n'a pas entaché la régularité des opérations ; qu'au demeurant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x a pu discuter devant l'expert les doutes émis par celui-ci au cours de cette réunion quant aux tracés de monitoring et à la conduite à tenir dans les dépassements de terme ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte des énonciations mêmes du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur, qui lui est annexé, que, d'une part Mme YX a produit, au cours des opérations d'expertise, deux échographies réalisées pendant le suivi de sa grossesse et que, d'autre part, le sapiteur a disposé d'informations à caractère médical relatives à l'évolution de l'état du jeune Laurent YX, pour la période postérieure à sa sortie du centre hospitalier universitaire le 15 décembre 1987 ; que l'absence d'exhaustivité des dossiers médicaux concernent la période antérieure à la prise en charge de Mme YX par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x et celle postérieure à la sortie du jeune Laurent de l'hôpital, et notamment le défaut d'informations sur les causes du décès de Laurent YX, le 14 décembre 2002, sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l'expertise ;

Considérant, enfin, que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x fait reproche à l'expert d'avoir interrogé le conseil de Mme YX sur l'information à caractère médical donnée à sa cliente avant et pendant l'accouchement, à défaut d'interroger la cliente elle-même, cette circonstance n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur l'ordonnance contestée, dès lors que, d'une part, l'expert lui-même n'a pas retenu l'existence d'un défaut d'information et que, d'autre part, le juge des référés ne s'est pas fondé sur une faute relative aux conditions d'information de Mme YX pour condamner le centre hospitalier universitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire des opérations d'expertise et de l'atteinte portée aux droits de la défense par les conditions de déroulement de ces opérations doit être écarté ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant qu'il résulte des énonciations régulièrement formulées, comme il vient d'être dit, du rapport d'expertise, que les séquelles présentées par le jeune Laurent YX étaient la conséquence directe des manquements du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x dans la gestion médicale du dépassement de terme ; qu'en effet le déclenchement de l'accouchement, qui n'est intervenu, le 5 novembre 1987, qu'à l'issue de quatorze jours de dépassement de terme, a été tardif alors surtout que plusieurs indications échographiques et l'existence d'un oligoamnios aurait dû conduire à la décision de provoquer l'accouchement au plus tard le 2 novembre 1987 ; qu'en outre le déclenchement de l'accouchement a débuté par la pose d'un gel de prostaglandines qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art en l'absence d'enregistrement préalable du rythme cardiaque foetal ; qu'enfin un délai excessif de trente minutes s'est écoulé entre la révélation d'une bradycardie importante traduisant une souffrance foetale aiguë et la pratique de la césarienne ; que ces énonciations du rapport d'expertise ne font l'objet de la part du centre hospitalier universitaire que de simples dénégations, qui ne sont appuyées d'aucun élément ou document nouveaux alors qu'elles avaient déjà été portées, en ce qui concerne les anomalies sur les enregistrements du rythme cardiaque foetal au moins, à la connaissance de l'expert et écartées par lui ;

Considérant que, dans ces conditions, les manquements du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x dans la gestion médicale du dépassement de terme sont établis par l'instruction ; qu'ils présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

Considérant, par ailleurs, que le décès du jeune Laurent YX avant la consolidation de son état ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices, y compris ceux résultant de son incapacité permanente partielle de 90 %, qu'il a subis depuis sa naissance jusqu'à la date de son décès ; que, si le centre hospitalier universitaire conteste la réalité de certains préjudices et soulève le risque d'une double indemnisation en matière d'assistance à tierce personne, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse n'a accordé ni aux consorts YX, agissant tant en leur qualité d'ayants-droits de Laurent qu'en leur nom personnel, ni à la caisse primaire d'assurance maladie de x la totalité des indemnités qu'ils sollicitaient ; que la réalité et la validité de la créance de la caisse n'est pas susceptible d'être affectée par les conditions de présentation formelle du document joint au mémoire présenté par le ministère d'avocat, pour justifier du montant des débours ; qu'en fixant à 250 000 euros pour les consorts YX en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, à 15 000 euros et 3 000 euros respectivement pour Mme Ginette YX et Mlle Laetitia YX, agissant à titre personnel, et à 200 000 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de x, le montant des sommes pour lesquelles l'existence de l'obligation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des montants auxquels les préjudices subis ne sauraient être inférieurs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des provisions accordées ; qu'il n'y a pas lieu non plus de porter à 457 350 euros le montant de la provision accordée aux consorts YX en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, en raison de la contestation sérieuse soulevée par le centre hospitalier universitaire quant au surplus du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x ni les consorts YX ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire à verser à titre de provision aux consorts YX la somme de 250 000 euros en leur qualité d'ayants-droits de Laurent YX, à Mme Ginette YX et Mlle Laetitia YX, agissant à titre personnel, respectivement les sommes de 15 000 euros et 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 200 000 euros et a rejeté le surplus de la demande ;

Sur la constitution d'une garantie :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement des provisions à la constitution de garanties ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06BX00684 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x et les conclusions d'appel incident des consorts YX sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06BX00707.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de x tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 06BX00684,06BX00707


Fiscalisation des indemnités journalières: position du Collectif inter associatif sur la santé ( CISS )

Le Cabinet de Me Rasoaveloson a l'honneur de vous faire connaître l'existence et l'efficacité du du Collectif inter associatif sur la santé ( CISS ).

Le CISS compte à ce jour 33 associations intervenant " dans le champ de la santé à partir des approches complémentaires de personnes malades et handicapées, de consommateurs et de familles ".

Ses principaux objectifs sont :

" Informer
les usagers du système de santé sur leurs droits en matière de recours (...) ".

" Former des représentants d’usagers afin de les aider à jouer un rôle actif dans les instances où ils siègent, en rendant leur présence à la fois reconnue et pertinente ".

" Observer en continu les transformations du système de santé, analyser les points posant problème et définir des stratégies communes pour obtenir des améliorations dans l’accueil et la prise en charge des personnes, et ce quelle que soit la structure ".

" Communiquer nos constats et nos revendications pour conforter le CISS en tant qu’interlocuteur privilégié et représentatif des usagers du système de santé, afin de toujours porter avec plus de force la défense d’une prise en charge optimale de ces derniers ".

Une des dernières positions du CISS concerne la fiscalisation des indemnités journalières des victimes du travail. Lire ici


Le guide de l’expertise médicale amiable du Médiateur de la République

Le rôle de l'expert est extrêmement important dans le cadre d'une action en responsabilité médicale ou hospitalière.

Il importe au plus haut point de s'assurer de la bonne traduction par l'expert des enjeux médicaux, du problème juridique posé et de la solution juridique proposée dans son rapport final d'expertise.

Le Cabinet RASOAVELOSON, rompu à ce délicat exercice d'assister les clients lors d'une expertise médicale vous permet ici d' en avoir une approche synthétique grâce au guide édité en ligne par le Médiateur de la République.

" Les 10 points de ce guide traitent de l’ensemble de la procédure de l’expertise médicale de l’enjeu de cette expertise à l’importance du médecin-conseil et de l’avocat, en passant par les obligations de l’assureur et aux préjudices indemnisables. Le dernier point présente les possibilités de recours.

La seconde partie du guide est consacrée aux annexes qui sont de véritables outils pratiques pour aider les victimes à auto-évaluer leur droit à l’indemnisation grâce à des questionnaires ou en mettant à leur disposition des modèles de lettres pour d’éventuels recours.

Ce guide a pour ambition d’informer les victimes sur leurs droits, de leur donner des conseils concrets et les moyens de se défendre en cas de pratiques illégales des assureurs. " A lire ici

Question au gouvernement de de Mme Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne sur la situation des femmes victimes du distilbène


Texte de la question



Mme Monique Iborra attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des femmes victimes du distilbène (DES) et sur les difficultés qui sont les leurs d'obtenir un droit à réparation compte tenu de la législation en vigueur. En effet, en l'absence de législation spécifique en matière de responsabilité des médicaments, la cour d'appel de Versailles, par son arrêt du 10 avril 2008, a infirmé le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) qui avait condamné un laboratoire pharmaceutique à verser à une victime du DES la somme de 230 000 euros à titre de dédommagement. Cette décision faisait suite à trois arrêts rendus par la même cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2007, allant tous dans le même sens. Ces décisions mettent en évidence les lacunes du droit français en matière de législation des médicaments. Faute de pouvoir produire des ordonnances datant de plus de trente ans, les victimes n'ont pas eu les moyens de démontrer que le distilbène avait été prescrit à leurs mères, et de ce fait qu'elles avaient été exposées in utero à ce médicament. Face au vide juridique actuel, les victimes n'ont donc aucun moyen de faire valoir leur droit à réparation alors même que les conséquences médicales du DES sont reconnues. Pour mettre fin à cette situation qui constitue un lourd préjudice pour les victimes du distilbène, elle lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour que ces personnes puissent accéder à une juste réparation et pour que les actions en responsabilité ne soient pas fermées aux nombreuses autres victimes de cette molécule.


Texte de la réponse



En France, les victimes d'accidents causés par des médicaments ont la possibilité d'agir sur plusieurs fondements afin d'obtenir réparation de leur préjudices : celui de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle (article 1382 et suivants du code civil), celui de la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (insérée dans le code civil aux articles 1386-1 à 1386-18), ou encore celui de la responsabilité médicale au titre de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour toute personne s'estimant victime d'un accident médical, postérieur au 4 septembre 2001. Ces deux derniers régimes de responsabilité instituent, pour les dommages causés par le défaut d'un produit, une responsabilité de plein droit et ne requièrent donc pas la preuve d'une faute. Devant une juridiction, la victime reste cependant tenue de prouver l'existence des autres conditions de la responsabilité, à savoir le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage si elle agit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans le cadre d'une procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la victime devra uniquement prouver le dommage et l'utilisation d'un produit de santé susceptible d'avoir provoqué ce dommage. Pour mettre en oeuvre la responsabilité extracontractuelle (art. 1382 et 1383 du code civil), la victime doit prouver une faute du responsable, un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Pour les victimes du diéthylstilbestrol (DES), la difficulté réside dans la preuve de l'administration à leur mère soit du Distilbène fabriqué par la société UCB Pharma soit du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis Santé familiale, faute de pouvoir produire des ordonnances datant de plusieurs dizaines d'années. La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 24 septembre 2009 que, lorsque le lien de causalité entre le DES et la pathologie tumorale avait été constaté, il appartenait alors à chacune des entreprises de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage. En déterminant ainsi la charge de la preuve, la Cour de cassation prend en compte les difficultés des victimes du Distilbène en matière de production de documents probants, contemporains de la grossesse de leurs mères.

Premières diligences : demander le dossier médical

Depuis la loi dite Kouchner ( loi du 04 mars 2002 ), le patient qui a été hospitalisé dans un établissement public ou privé peut avoir directement accès à son dossier médical.

Comment procéder à la demande ?
La demande peut être faite: - soit par l'intéressé, son représentant légal ( pour les mineurs ou les incapables) ou ses ayants droit ( en cas de décès de patient ), sous réserve ici du respect du secret médical, - soit par le médecin qui a prescrit l'hospitalisation, sous réserve de l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit.
La consultation du dossier peut être confiée à Votre Avocat, muni d'un pouvoir de votre part, qui peut se rendre à l'établissement de santé pour consulter le dossier et/ou obtenir copie moyennant des frais à votre charge.

Quel délai? L'établissement de santé doit communiquer les informations dans un délai de huit jours suivant la demande, après un délai de réflexion de 48 heures. Si les informations datent de plus de cinq ans, le délai est porté à 2 mois.

Que comprend un dossier médical ? Outre les informations personnelles ( identité, adresse, conditions d'entrée et de sortie, couverture sociale ), le dossier comprend notamment :

- le document portant indication du ou des motifs d'hospitalisation

- le compte rendu d'hospitalisation indiquant le diagnostic de sortie avec notamment :
* les conclusions des examens cliniques pratiqués
* les comptes rendus des explorations para-cliniques et tout autre examens complémentaire significatif

- les indications relatives à l'anesthésie

- le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement

- le résultat de l'analyse anatomopathologique

- les prescriptions thérapeutiques

- la fiche de liaison des soins infirmiers